Les délibérations du conseil d'administration autres que celles mentionnées aux alinéas suivants deviennent exécutoires de plein droit quinze jours après leur réception par les ministres chargés de l'agriculture, de l'environnement et de la culture si aucun d'eux n'y a fait opposition dans ce délai. Il en est de même des décisions prises par délégation du conseil d'administration, sous réserve, pour les décisions relatives aux transactions, de l'accord préalable du contrôleur d'Etat.
Les délibérations portant sur l'état annuel des prévisions de recettes et de dépenses ou ses modifications, ainsi que sur le compte financier sont approuvées par les ministres chargés de l'agriculture, de l'environnement, de la culture et du budget dans les conditions fixées par le décret du 8 juillet 1999 susvisé. Le délai mentionné au premier alinéa de l'article 1er dudit décret est fixé à quinze jours.
Les délibérations relatives aux 9° et 10° de l'article 10 deviennent exécutoires de plein droit un mois après leur réception par les mêmes ministres si aucun d'entre eux n'a fait connaître d'observations dans ce délai.
Pour devenir exécutoires, les délibérations relatives au 8° de l'article 10 doivent faire l'objet d'une approbation expresse des mêmes ministres et, pour les domaines qui relèvent de sa compétence, du ministre chargé de l'économie.