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Article 17 (Arrêté du 16 juin 2005 modifiant l'arrêté du 13 septembre 1985 portant règlement du pari mutuel)

Article 17 (Arrêté du 16 juin 2005 modifiant l'arrêté du 13 septembre 1985 portant règlement du pari mutuel)


Dans le titre II « Les paris », un nouveau chapitre 4 bis intitulé « Pari couplé hippodrome » est ajouté à l'arrêté du 13 septembre 1985 portant règlement du pari mutuel et rédigé de la façon suivante :


« Chapitre 4 bis



« Pari couplé hippodrome


« Art. 47. - Pour certaines épreuves désignées sur le programme officiel, des paris dénommés "Couplé gagnant hippodrome ou "Couplé placé hippodrome peuvent être organisés.
« Un pari "Couplé gagnant hippodrome ou "Couplé placé hippodrome consiste à désigner deux chevaux d'une même course et à spécifier le type de pari "Couplé gagnant hippodrome ou "Couplé placé hippodrome.
« Un pari "Couplé gagnant hippodrome est payable si les deux chevaux choisis occupent les deux premières places de l'épreuve, quel que soit l'ordre d'arrivée.
« Toutefois, la société de courses a la possibilité quel que soit le nombre de partants et après en avoir informé le public, de décider que les parieurs ont à désigner les deux premiers chevaux de la course dans l'ordre exact d'arrivée.
« Dans ce dernier cas, le pari est payable si les deux chevaux choisis occupent les deux premières places de l'épreuve et s'ils ont été désignés dans l'ordre exact d'arrivée.
« Un pari "Couplé placé hippodrome est payable si les deux chevaux choisis occupent deux des trois premières places de l'épreuve.
« Chaque cheval participant à la course est traité séparément dans la détermination des combinaisons payables.
« Ces paris sont soumis aux dispositions des articles 42 à 43-I et 44 à 46. »