Dans le titre II « Les paris », un nouveau chapitre 4 bis intitulé « Pari couplé hippodrome » est ajouté à l'arrêté du 13 septembre 1985 portant règlement du pari mutuel et rédigé de la façon suivante :
« Chapitre 4 bis
« Pari couplé hippodrome
« Art. 47. - Pour certaines épreuves désignées sur le programme officiel, des paris dénommés "Couplé gagnant hippodrome ou "Couplé placé hippodrome peuvent être organisés.
« Un pari "Couplé gagnant hippodrome ou "Couplé placé hippodrome consiste à désigner deux chevaux d'une même course et à spécifier le type de pari "Couplé gagnant hippodrome ou "Couplé placé hippodrome.
« Un pari "Couplé gagnant hippodrome est payable si les deux chevaux choisis occupent les deux premières places de l'épreuve, quel que soit l'ordre d'arrivée.
« Toutefois, la société de courses a la possibilité quel que soit le nombre de partants et après en avoir informé le public, de décider que les parieurs ont à désigner les deux premiers chevaux de la course dans l'ordre exact d'arrivée.
« Dans ce dernier cas, le pari est payable si les deux chevaux choisis occupent les deux premières places de l'épreuve et s'ils ont été désignés dans l'ordre exact d'arrivée.
« Un pari "Couplé placé hippodrome est payable si les deux chevaux choisis occupent deux des trois premières places de l'épreuve.
« Chaque cheval participant à la course est traité séparément dans la détermination des combinaisons payables.
« Ces paris sont soumis aux dispositions des articles 42 à 43-I et 44 à 46. »