A N N E X E
L'annexe à l'article A. 344-10 est ainsi modifiée :
a) La première phrase est ainsi rédigée : « Les montants sont arrondis au millier d'euros le plus proche et exprimés en milliers d'euros. »
b) Le A de l'état C 1, intitulé : « Etat C 1 Vie-capitalisation », est ainsi modifié :
i) Après la colonne : « Contrats collectifs relevant de l'article L. 441-1 du code des assurances (catégorie 10 de l'article A 344-2) », est ajoutée une colonne : « Plans d'épargne retraite populaires relevant de l'article 108 de la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 (catégorie 11 de l'article A 344-2) » ;
ii) Après la ligne : « (L 27) Sous-total : charge de provisions (lignes L 20 - L 21 - L 22 - L 23 - L 24 + L 25 - L 26) », est ajoutée la ligne : « (L 28) Virement de provisions ». La ligne : « (L 60) résultat technique (lignes L 5 - L 18 - L 27 - L 30 - L 40 - L 41 + L 42 + L 45 - L 57) » est remplacée par « (L 60) résultat technique (lignes L 5 - L 18 - L 27 - L 28 - L 30 - L 40 - L 41 + L 42 + L 45 - L 57) ».
c) Le D de l'état C 1, intitulé : « D. - Part des organismes dispensés d'agrément », est abrogé.
d) L'état C 2 est ainsi rédigé :
Etat C 2. - Engagements et résultats techniques par pays
Les entreprises décrivent leurs engagements et résultats techniques par pays d'établissement selon le modèle suivant :
Les chiffres relatifs aux pays non membres de l'Union européenne dans lesquels les primes sont inférieures à 1 % des primes en France et les provisions techniques sont inférieures à 1 % des provisions techniques en France peuvent être regroupés en une seule ligne intitulée « divers ».
Si l'entreprise opère dans plus de dix pays non membres de l'Union européenne en réalisant dans chacun d'eux un volume d'activité supérieur aux seuils visés à l'alinéa précédent, seuls sont détaillés les chiffres relatifs aux dix pays de plus forte activité en termes de primes d'abord, de provisions techniques ensuite. Les autres pays sont regroupés à la ligne intitulée « divers ».
e) Au A intitulé « Etat C 4 vie-capitalisation-mixte », après la ligne « 10 Contrats régis par l'article L. 441-1 du code des assurances », sont ajoutées la ligne et les sous-lignes suivantes :
« 11 Plans d'épargne retraite populaires relevant de l'article 108 de la loi n 2003-775 du 21 août 2003 (1) ;
111 Plans consistant en l'acquisition d'une rente viagère différée, en primes uniques et à versements libres (1) ;
1111 Plans prévoyant une provision technique de diversification ;
1112 Plans ne prévoyant pas de provision technique de diversification et pour lesquels la prime est entièrement affectée à l'acquisition de la provision mathématique ;
1113 Plans ne prévoyant pas de provision technique de diversification et pour lesquels la prime est partiellement affectée à l'acquisition de la provision mathématique ;
112 Plans consistant en l'acquisition d'une rente viagère différée en primes périodiques ;
1121 Plans prévoyant une provision technique de diversification ;
1122 Plans ne prévoyant pas de provision technique de diversification et pour lesquels la prime est entièrement affectée à l'acquisition de la provision mathématique ;
1123 Plans ne prévoyant pas de provision technique de diversification et pour lesquels la prime est partiellement affectée à l'acquisition de la provision mathématique ;
113 Plans consistant en la constitution d'une épargne convertie en rente, en primes uniques et à versements libres ;
1131 Plans prévoyant une provision technique de diversification et pour lesquels la prime est affectée à l'acquisition de la provision mathématique selon une proportion choisie par l'adhérent ;
1132 Plans prévoyant une provision technique de diversification et pour lesquels la prime est affectée à l'acquisition de la provision mathématique selon une proportion fixée par le plan ;
1133 Plans ne prévoyant pas de provision technique de diversification et pour lesquels la prime est entièrement affectée à l'acquisition de la provision mathématique ;
1134 Plans ne prévoyant pas de provision technique de diversification et pour lesquels la prime est partiellement affectée à l'acquisition de la provision mathématique ;
1135 Plans en unités de compte ;
114 Plans consistant en la constitution d'une épargne convertie en rente, en primes périodiques ;
1141 Plans prévoyant une provision technique de diversification et pour lesquels la prime est affectée à l'acquisition de la provision mathématique selon une proportion choisie par l'adhérent ;
1142 Plans prévoyant une provision technique de diversification et pour lesquels la prime est affectée à l'acquisition de la provision mathématique selon une proportion fixée par le plan ;
1143 Plans ne prévoyant pas de provision technique de diversification et pour lesquels la prime est entièrement affectée à l'acquisition de la provision mathématique ;
1144 Plans ne prévoyant pas de provision technique de diversification et pour lesquels la prime est partiellement affectée à l'acquisition de la provision mathématique ;
1145 Plans en unités de compte ;
115 Plans régis par l'article L. 441-1 ».
f) L'état C 5 est ainsi rédigé :
Etat C 5. - Représentation des engagements privilégiés
Les entreprises visées aux 1°, 3° ou 4° de l'article L. 310-2 établissent, selon le modèle fixé ci-après, un état retraçant la représentation de leurs engagements privilégiés.
g) L'état C 6 est ainsi rédigé :
Etat C 6. - Marge de solvabilité
Les entreprises visées aux 1°, 3° ou 4° de l'article L. 310-2 établissent, selon le modèle fixé ci-après, un état rapprochant la marge de solvabilité constituée de l'exigence minimale de marge de solvabilité.
Les entreprises pratiquant les opérations visées au 2° ou au 3° de l'article L. 310-1 effectuent un calcul d'exigence minimale de marge de solvabilité selon les règles non-vie. Les entreprises pratiquant les opérations visées au 1° de l'article L. 310-1 effectuent un calcul d'exigence minimale de marge de solvabilité selon les règles vie.
L'exigence minimale de marge de solvabilité est égale à la somme de la fraction calculée selon les règles non-vie et de la fraction calculée selon les règles vie.
I. - Etat C 6. - Calcul d'exigence minimale
selon les règles non-vie
A. - Calcul par rapport aux primes
Primes ou cotisations brutes (1), hors taxes, émises ou acquises (le montant le plus élevé étant retenu) et primes acceptées en réassurance au cours du dernier exercice, nettes d'annulations, se répartissant en :
Tranche inférieure au seuil fixé au a de l'article R. 334-5 x 0,18.
Tranche supérieure au seuil fixé au a de l'article R. 334-5 x 0,16.
Total (a 1).
(b) = Charge de sinistres des trois derniers exercices (nette de cessions)/Charge de sinistres des trois derniers exercices (brute de cessions).
(c) Montant de (b) s'il est supérieur à 0,50, sinon 0,50.
Premier résultat = [(a 1) x (c)].
B. - Calcul par rapport aux sinistres
Période de référence : les trois derniers exercices (ou les sept derniers pour les entreprises qui pratiquent essentiellement l'un ou plusieurs des risques tempête, grêle, gelée) :
1. Sinistres payés (affaires directes et acceptations) pendant la période de référence, nets de recours.
2. Provision pour sinistres à payer (affaires directes et acceptations) constituée à la fin de la période de référence.
A déduire :
3. Provision pour sinistres à payer (affaires directes et acceptations) constituée au début de la période de référence.
4. Charge de sinistres pour la période de référence :
- pour les branches autres que 11, 12 et 13 : (1) + (2) - (3) ;
- pour les branches 11, 12 et 13 : 1,5 x [(1) + (2)] - (3).
5. Moyenne annuelle : 1/3 (ou 1/7) de (4) se répartissant en :
Tranche inférieure au seuil fixé au b de l'article R. 334-5 x 0,26.
Tranche supérieure au seuil fixé au b de l'aricle R. 334-5 x 0,23.
Total (a 2).
Second résultat = [(a 2) x (c)].
Etat récapitulatif
Premier résultat : A =.
Second résultat : B =.
Exigence minimale de marge de l'exercice précédent C = :
Exigence minimale de marge à constituer calculé selon les règles non-vie (M) :
(M) = max (A, B, C x )
avec = min (1 ; provisions techniques pour sinistre à payer à la fin du dernier exercice/provision technique pour sinistre à payer au début du dernier exercice).
II. - Etat C 6. - Calcul d'exigence minimale selon les règles vie
TITRE Ier
VIE-DÉCÈS, NUPTIALITÉ, NATALITÉ
(BRANCHES 20 ET 21, SAUF COMPLÉMENTAIRES)
Premier résultat
(a) Provisions mathématiques brutes de cessions et rétrocessions en réassurance : affaires directes et acceptations.
(b) Rapport de rétention :
Rapport entre le montant des provisions mathématiques nettes de cessions et rétrocessions en réassurance et le montant des provisions mathématiques brutes des cessions et rétrocessions en réassurance.
(c) Montant de (b) s'il est supérieur ou égal à 0,85, sinon 0,85.
Premier résultat = [(a) x (c) x 0,04].
Second résultat (1)
(a) Capitaux sous risques non négatifs bruts de réassurance :
(a 1) Toutes assurances, sauf temporaires décès de durée inférieure ou égale à 5 ans ;
(a 2) Temporaires décès de durée supérieure à 3 ans et inférieure ou égale à 5 ans ;
(a 3) Temporaires décès de durée inférieure ou égale à 3 ans.
(b) Rapport de rétention :
Rapport entre le montant des capitaux sous risques nets de cessions et rétrocessions en réassurance et le montant des capitaux sous risques bruts de cessions et rétrocessions en réassurance.
(c) Montant de (b) s'il est supérieur ou égal à 0,50, sinon 0,50.
(d) = (a 1) x (c) x 0,003.
(e) = (a 2) x (c) x 0,0015.
(f) = (a 3) x (c) x 0,001.
Second résultat = [(d) + (e) + (f)].
TITRE II
SOCIÉTÉS À FORME TONTINIÈRE (BRANCHE 23)
(a) Avoir des associations.
Résultat = [(a) x 0,01].
TITRE III
CAPITALISATION (BRANCHE 24, SAUF OPÉRATIONS
EXPRIMÉES EN UNITÉS DE COMPTE)
(a) Provisions mathématiques relatives aux opérations d'assurances directes et aux acceptations brutes de réassurance.
(b) Rapport de rétention :
Rapport entre le montant des provisions mathématiques nettes des cessions et rétrocessions en réassurance et le montant des provisions mathématiques brutes des cessions et rétrocessions en réassurance.
(c) Montant de (b) s'il est supérieur ou égal à 0,85, sinon 0,85 :
Résultat = [(a) x (c) x 0,04].
TITRE IV
ASSURANCES LIÉES À DES FONDS D'INVESTISSEMENT (BRANCHE 22) - OPÉRATIONS DE CAPITALISATION EXPRIMÉES EN UNITÉ DE COMPTES (BRANCHE 24)
Premier résultat
(a) Provisions mathématiques brutes de cessions et rétrocessions en réassurance : affaires directes et acceptations :
(a 1) Avec risque de placement.
(a 2) Sans risque de placement lorsque le contrat a une durée supérieure à 5 ans et que les frais de gestion sont fixés pour plus de 5 ans (1).
(b) Rapport de rétention :
Rapport entre le montant des provisions mathématiques nettes des cessions et rétrocessions en réassurance et le montant des provisions mathématiques brutes des cessions et rétrocessions en réassurance.
(c) Montant de (b) s'il est supérieur ou égal à 0,85, sinon 0,85.
(d) = (a 1) x (c) x 0,04.
(e) = (a 2) x (c) x 0,01.
Premier résultat = [(d) + (e)].
Second résultat
(a) Capitaux sous risques non négatifs bruts de réassurance.
(b) Rapport de rétention :
Rapport entre le montant des capitaux sous risques nets des cessions et rétrocessions en réassurance et le montant des capitaux sous risques bruts des cessions et rétrocessions en réassurance.
(c) Montant de (b) s'il est supérieur ou égal à 0,50, sinon 0,50.
Second résultat = [(a) x (c) x 0,003].
TITRE V
GESTION DE FONDS COLLECTIFS (BRANCHE 25)
(a) Fonds gérés :
(a 1) Avec risque de placement ;
(a 2) Sans risque de placement lorsque le contrat a une durée supérieure à 5 ans et que les frais de gestion sont fixés pour plus de 5 ans (1).
(b) Rapport de rétention :
Rapport entre le montant des fonds gérés nets des cessions et rétrocessions en réassurance et le montant des fonds gérés bruts des cessions et rétrocessions en réassurance.
(c) Montant de (b) s'il est supérieur ou égal à 0,85, sinon 0,85.
(d) (a 1) x (c) x 0,04.
(e) (a 2) x (c) x 0,01.
Résultat = [(d) + (e)].
TITRE VI
OPÉRATIONS À CARACTÈRE COLLECTIF DÉFINIES
AUX ARTICLES L. 441-1 ET SUIVANTS
(a) Provisions techniques spéciales (art. R. 441-7).
(b) Provision mathématique théorique (art. R. 441-21).
(c) Montant (a) s'il est inférieur ou égal à (b), sinon montant (b).
Résultat = [(c) x 0,04].
Exigence minimale de marge à constituer calculé selon les règles vie (M) :
M = somme des deux résultats du titre Ier, des résultats des titres II et III, des deux résultats du titre IV et des résultats des titres V et VI.
III. - Etat C 6. - Eléments constitutifs
de la marge de solvabilité
Les éléments sous C peuvent être admis sur demande et justification par l'entreprise.
A. - 1. Capital social versé ou fonds d'établissement constitué ou, pour les succursales d'entreprises étrangères, solde du compte courant avec le siège social.
2. Réserves ne correspondant pas à des engagements, y compris réserve de capitalisation.
3. Report à nouveau (1).
4. Emprunts pour fonds social complémentaire (2) dans la limite de la fraction de l'exigence minimale de marge calculée selon les règles non-vie.
A déduire :
5. Actions propres.
6. Part des frais d'acquisition reportées non admise en représentation.
7. Eléments incorporels figurant au bilan.
B. - 1. Titres ou emprunts subordonnés (1) jusqu'à concurrence de 50 % de l'exigence de marge ou de la marge de solvabilité constituée, le montant le plus faible étant retenu.
2. Réserve pour fonds de garantie, à hauteur de la part de cotisation versée et non utilisée par le fonds.
C. - 1. Moitié de la fraction non versée du capital social ou de la part restant à rembourser de l'emprunt pour fonds d'établissement.
2. Pour les sociétés d'assurance mutuelle à cotisations variables, la moitié du rappel possible de cotisations variables au titre de l'exercice, jusqu'à concurrence de 50 % de l'exigence de marge ou de la marge de solvabilité constituée, le montant le plus faible étant retenu.
3. Plus-values résultant de sous-estimation d'éléments d'actif dans la mesure où les valeurs de marché sont publiées dans l'annexe.
4. Plus-values latentes nettes sur instruments financiers à terme.
5. Part des bénéfices futurs de l'entreprise (1) dans la limite de la fraction de l'exigence minimale de marge calculée selon les règles vie :
a) Bénéfice annuel estimé ;
b) Durée résiduelle moyenne (inférieure ou égale à 6 ans).
Eléments constitutifs = (a x b x 0,5).
h) A l'état C 7, à la suite des tableaux A et B, sont ajoutés des tableaux A et B selon les modèles ci-dessous. Le tableau C est remplacé par le tableau C selon le modèle ci-dessous.
Tableau A
Prestations servies au titre d'un contrat de rente ou d'une garantie décès
(accidentel ou non) à un bénéficiaire non victime d'un préjudice corporel personnel
Tableau B
Prestations servies à un bénéficiaire victime d'une invalidité permanente
Le tableau ci-après ne concerne pas les prestations issues de contrats d'assurance de groupe souscrits par un établissement de crédit, ayant pour objet la garantie du remboursement d'un emprunt.
Pour les prestations issues de contrats d'assurance de groupe souscrits par un établissement de crédit, ayant pour objet la garantie du remboursement d'un emprunt, les dispositions suivantes s'appliquent :
Tableau C
Prestations servies à un bénéficiaire victime d'une incapacité temporaire
i) A l'état C 21. - Etat détaillé des provisions techniques, après les mots : « I. - Affaires directes en France : catégories ou sous-catégories 01, 02, 031, 032, 041, 042, 051, 052, 061, 062, 071, 072, 081, 082, 083, 084, 085, 086, 087, 088, 091, 092, 093, 094, 095, 096, 097, 098, 10, » sont ajoutés les mots : « 1111, 1112, 1113, 1121, 1122, 1123, 1131, 1132, 1133, 1134, 1135, 1141, 1142, 1143, 1144, 1145, 115, ».
j) A l'état C 30. - Primes, sinistres et commissions des opérations Non-vie dans l'Union européenne, après les mots : « dans chacun des Etats de l'Union européenne hors la France » sont ajoutés les mots : « ainsi que dans chacun des Etats de l'Espace économique européen hors Union européenne ».
j) L'état C 31 est ainsi rédigé :
Etat C 31. - Primes des opérations Vie dans l'Union européenne
Les entreprises agréées pour des opérations visées au 1 de l'article L. 310-1 établissent, selon le modèle fixé ci-après, un état des primes relatives à leurs opérations Vie effectuées dans chacun des Etats de l'Union européenne hors la France ainsi que dans chacun des Etats de l'Espace économique européen hors Union européenne.
A. - Libre prestation de service
B. - Liberté d'établissement