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Article 9 (Décret du 31 août 2005 relatif à l'appellation d'origine contrôlée « Gaillac » (vins rouges et rosés))

Article 9 (Décret du 31 août 2005 relatif à l'appellation d'origine contrôlée « Gaillac » (vins rouges et rosés))


Les vins pour lesquels, aux termes du présent décret, est revendiquée l'appellation d'origine contrôlée « Gaillac », et qui sont présentés sous ladite appellation, ne peuvent être déclarés après la récolte, offerts au public, expédiés, mis en vente ou vendus sans que dans les déclarations de récolte et de stock, dans les documents d'accompagnement, dans les annonces, sur les prospectus, étiquettes, factures, récipients quelconques, l'appellation susvisée soit inscrite et accompagnée de la mention « appellation contrôlée » en caractères très apparents.