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Article 14 (Ordonnance n° 2005-759 du 4 juillet 2005 portant réforme de la filiation)

Article 14 (Ordonnance n° 2005-759 du 4 juillet 2005 portant réforme de la filiation)


I. - L'article 325 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 325. - A défaut de titre et de possession d'état, la recherche de maternité est admise sous réserve de l'application de l'article 326.
« L'action est réservée à l'enfant qui est tenu de prouver qu'il est celui dont la mère prétendue a accouché. »
II. - Le second alinéa de l'article 327, tel qu'il résulte de l'article 2 de la présente ordonnance, est remplacé par les dispositions suivantes :
« L'action en recherche de paternité est réservée à l'enfant. »
III. - Les articles 328 à 331 sont remplacés par les dispositions suivantes :
« Art. 328. - Le parent, même mineur, à l'égard duquel la filiation est établie a, pendant la minorité de l'enfant, seul qualité pour exercer l'action en recherche de maternité ou de paternité.
« Si aucun lien de filiation n'est établi ou si ce parent est décédé ou dans l'impossibilité de manifester sa volonté, l'action est intentée conformément aux dispositions de l'article 464, alinéa 3.
« L'action est exercée contre le parent prétendu ou ses héritiers. A défaut d'héritiers ou si ceux-ci ont renoncé à la succession, elle est dirigée contre l'Etat. Les héritiers renonçants sont appelés à la procédure pour y faire valoir leurs droits.
« Art. 329. - Lorsque la présomption de paternité a été écartée en application des articles 313 ou 314, chacun des époux peut demander, durant la minorité de l'enfant, que ses effets soient rétablis en prouvant que le mari est le père. L'action est ouverte à l'enfant pendant les dix années qui suivent sa majorité.
« Art. 330. - La possession d'état peut être constatée à la demande de toute personne qui y a intérêt dans le délai mentionné à l'article 321.
« Art. 331. - Lorsqu'une action est exercée en application de la présente section, le tribunal statue, s'il y a lieu, sur l'exercice de l'autorité parentale, la contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant et l'attribution du nom. »