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Article Annexe (Arrêté du 2 septembre 2005 fixant les conditions d'exercice des fonctions de démineur de la sécurité civile)

Article Annexe (Arrêté du 2 septembre 2005 fixant les conditions d'exercice des fonctions de démineur de la sécurité civile)


A N N E X E
I. - CONDITIONS DE CHANGEMENT DE NIVEAU ET FORMATION
DES PERSONNELS DÉMINEURS DE LA SÉCURITÉ CIVILE
1. Le niveau démineur adjoint (niveau 1)


Il s'agit du niveau de base de tout démineur. La formation correspondante est sanctionnée par le certificat de formation de démineur adjoint.


1.1. Conditions d'accès


La formation de niveau démineur adjoint est obligatoire pour tous les personnels arrivant au service du déminage de la direction de la défense et de la sécurité civiles.


1.2. Contenu de la formation


La formation de démineur adjoint d'une durée totale de 385 heures comporte quatre unités de valeur (UV) :
A 1 : UV désobusage ;
B 1 : UV débombage ;
C 1 : UV toxique ;
D 1 : UV traitement des engins suspects. En deux modules « objets suspects » et « NRBC ».
En outre, cette formation inclut le stage d'obtention de la licence de transport des matières dangereuses de classe 1 d'une durée de cinq jours.


1.3. Programme









1.4. Contrôle
1.4.1. EOD


Pour chaque unité de valeur EOD, le contrôle comprend les épreuves suivantes :
- une interrogation écrite d'une durée de trois heures ;
- une interrogation orale sur un sujet tiré au hasard ;
- une épreuve pratique.
L'unité de valeur est acquise lorsque le stagiaire a obtenu une moyenne de 10/20 pour l'ensemble des épreuves. Toute note inférieure à 8/20 à l'épreuve pratique est éliminatoire.


1.4.2. Objets suspects et NRBC


Pour chaque module, le contrôle comprend :
- une interrogation écrite hebdomadaire pour chaque matière théorique ;
- plusieurs épreuves pratiques.
L'unité de valeur est acquise lorsque le stagiaire a obtenu une moyenne de 10/20 aux épreuves pratiques et théoriques.
Une commission, dont la composition est donnée au paragraphe 9 ci-après, est chargée de vérifier l'objectivité et la régularité du contrôle et d'examiner les résultats. Elle prononce la réussite aux différentes unités de valeur et l'attribution du certificat.


1.5. Période probatoire d'activité pratique


Il n'y a pas de période probatoire d'activité pratique pour le passage au niveau 1.


2. Le niveau démineur (niveau 2)


Le niveau démineur correspond à la capacité à assurer la responsabilité d'une mission de dépollution concernant une munition courante et ne présentant pas de conditions d'environnement particulières. La formation correspondante est sanctionnée par le certificat de formation de démineur.


2.1. Conditions d'accès


Etre au niveau démineur adjoint (niveau 1).


2.2. Contenu de la formation


La formation, d'une durée totale de 245 heures, comporte trois unités de valeur (UV) :
A 2 : UV désobusage ;
B 2 : UV débombage ;
C 2 : UV toxique.


2.3. Programme






La formation technique est complétée par un module intitulé « rédaction administrative et présentation de documents », qui ne fait pas l'objet d'un contrôle.


2.4. Contrôle


Le contrôle comprend, pour chaque unité de valeur, les épreuves suivantes :
- une interrogation écrite d'une durée de trois heures ;
- une interrogation orale sur un sujet tiré au hasard ;
- une épreuve pratique.
L'unité de valeur est acquise lorsque le stagiaire a obtenu une moyenne de 10 sur 20 pour l'ensemble des épreuves. Toute note inférieure à 8 sur 20 à l'épreuve pratique est éliminatoire.
Une commission, dont la composition est donnée au paragraphe 9 ci-après, est chargée de vérifier l'objectivité et la régularité du contrôle et d'examiner les résultats. Elle prononce la réussite aux différentes unités de valeur et l'attribution du certificat.


2.5. Période probatoire d'activité pratique


Une fois obtenu le certificat de formation du démineur, le personnel concerné est assujetti à une période probatoire d'activité de six mois.


3. Le niveau chef démineur (niveau 3)


Le niveau chef démineur a pour but de former des agents capables d'intervenir sur tous les types de munitions anciennes et modernes, y compris dans un environnement difficile. La formation correspondante est sanctionnée par le certificat de formation de chef démineur.


3.1. Conditions d'accès


Etre au niveau démineur (niveau 2).


3.2. Contenu de la formation


La formation, d'une durée totale de 245 heures, comporte trois unités de valeur (UV) :
A 3 : UV désobusage ;
B 3 : UV débombage ;
C 3 : UV toxique.


3.3. Programme






La formation technique est complétée par un module intitulé « rédaction administrative et présentation de documents », sauf si ce module a déjà été suivi lors de la formation pour le passage au niveau 2. Ce module ne fait pas l'objet d'un contrôle.


3.4. Contrôle


Le contrôle comprend, pour chaque unité de valeur, les épreuves suivantes :
- une interrogation écrite d'une durée de quatre heures ;
- une interrogation orale sur un sujet tiré au hasard ;
- une épreuve pratique.
L'unité de valeur est acquise lorsque le stagiaire a obtenu une moyenne de 10 sur 20 pour l'ensemble des épreuves. Toute note inférieure à 8 sur 20 à l'épreuve pratique est éliminatoire.
Une commission, dont la composition est donnée au paragraphe 9 ci-après, est chargée de vérifier l'objectivité et la régularité du contrôle et d'examiner les résultats. Elle prononce la réussite aux différentes unités de valeur et l'attribution du certificat.


3.5. Période probatoire d'activité pratique


Une fois obtenu le certificat de formation de chef démineur, le personnel concerné est assujetti à une période probatoire d'activité d'un an.


4. Le niveau chef démineur principal (niveau 4)


Le niveau chef démineur principal constitue le niveau de compétence technique supérieur. Il est obtenu par les seuls personnels démineurs appelés à exercer la fonction de chef de centre. La formation correspondante fait l'objet d'une attestation.


4.1. Conditions d'accès


Etre au niveau chef démineur (niveau 3) et être désigné comme chef de centre.


4.2. Contenu de la formation


La formation du niveau chef démineur principal comprend deux unités de valeur :
- l'expertise technique ;
- l'évolution de la menace terroriste et des moyens de contre-mesure.


4.3. Programme







La formation technique est complétée par un module intitulé « rédaction administrative et présentation de documents », sauf si ce module a déjà été suivi lors de la formation pour le passage au niveau 2 ou au niveau 3. Ce module ne fait pas l'objet d'un contrôle.


4.4. Période probatoire d'activité pratique


Il n'y a pas de période probatoire d'activité pratique pour le passage au niveau 4.


II. - CONDITIONS D'ATTRIBUTION DES FONCTIONS SPÉCIFIQUES
5. Chef de centre
5.1. Conditions d'accès


Le chef de centre est désigné parmi :
- les chefs démineurs principaux (niveau 4) ;
- les chefs démineurs (niveau 3) ayant une ancienneté d'au moins huit années dans le service.
Il s'agit d'une fonction spécifique dont l'attribution ou le retrait ne sont pas soumis à l'avis de la commission du déminage.


5.2. Formation


Pour l'obtention de la fonction spécifique, le contenu de la formation est le suivant :




5.3. Contrôle


Aucun examen ne sanctionne la formation de chef de centre.


6. Les démineurs plongeurs


Les démineurs plongeurs sont des démineurs ayant la qualification plongeur, au minimum classe 1, mention B, et une spécialisation déminage en milieu aquatique. Cette spécialisation ne comporte qu'un niveau de formation.


6.1. Conditions d'accès


La spécialité plongée, classe 1, mention B, s'obtient :
- pour les personnels aptes médicalement et titulaires d'un brevet de plongée militaire ou civil reconnu par l'Institut national de plongée professionnelle (INPP), par l'obtention du certificat d'aptitude prévu dans l'arrêté du 28 janvier 1991 du ministère du travail ;
- pour les personnels non formés répondant aux conditions exigées par l'INPP, par le suivi d'un stage d'initiation à la plongée sous-marine d'une durée de trois semaines complété par une semaine de qualification.


6.2. Formation


Pour l'obtention de la fonction spécifique, le contenu de la formation est le suivant :




6.3. Contrôle


Pour le stage initial plongée, le contrôle comprend les épreuves suivantes :
- des interrogations écrites sur des sujets théoriques d'une durée globale de six heures ;
- des épreuves pratiques.
L'unité de valeur est acquise lorsque le stagiaire a obtenu une moyenne de 10 sur 20 aux épreuves théoriques et pratiques.
Une commission, dont la composition est donnée au paragraphe 9 ci-après, est chargée de vérifier l'objectivité et la régularité du contrôle et d'examiner les résultats ; elle prononce la réussite au stage.


6.4. Recyclage plongée


Le programme des stages de recyclage est le suivant :




Le recyclage est effectué tous les quatre ans.


7. Démineur qualifié CAMARI


Le stage pour l'obtention du certificat d'aptitude à la manipulation des appareils radio-ionisants ou CAMARI est ouvert à tous les démineurs de la sécurité civile. Il relève d'un organisme extérieur.
Pour ceux des personnels démineurs qui ont obtenu la qualification CAMARI, l'attribution de la fonction spécifique démineur qualifié CAMARI est subordonnée aux nécessités du service et à l'exercice effectif de tâches nécessitant la détention de ce certificat.


III. - LES STAGES DE RECYCLAGE DES NIVEAUX DE COMPÉTENCE
8. Les stages de recyclage
8.1. Généralités


Pour tous les niveaux de compétence, des stages ont lieu tous les cinq ans, dans le cadre du recyclage. Ils ont pour but de rafraîchir et d'actualiser les connaissances des personnels.
Une évaluation a priori permet de vérifier l'état des connaissances du candidat afin de définir un programme de stage ciblé. Quel que soit le niveau, cette évaluation doit également porter sur les connaissances des « engins suspects ». Un test d'évaluation a lieu en fin de stage.


8.2. Contenu du stage







9. La commission de délivrance des certificats de niveaux 1, 2 et 3, de l'attestation de niveau 4
et de l'obtention de la fonction spécifique de démineur plongeur


Elle est présidée par le chef du service du déminage ou son représentant et est composée :
- du conseiller pour la formation technique du service du déminage ;
- du responsable de la formation concernée ou de son représentant ;
- des instructeurs ayant dispensé l'enseignement de l'UV considérée ;
- d'un observateur extérieur à l'équipe de formation d'un niveau de qualification au moins équivalent au niveau considéré.