Après le huitième alinéa de l'article 23 de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 précitée, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :
« Le gestionnaire du réseau est, par ailleurs, tenu de refuser l'accès au réseau :
« - à un producteur qui ne peut justifier d'une autorisation ou d'un récépissé de déclaration délivré en application du II de l'article 6 ;
« - à un fournisseur qui n'exerce pas l'activité d'achat pour revente conformément aux prescriptions du récépissé délivré en application du II ou du IV de l'article 22. »