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Article 39 (LOI n° 2005-781 du 13 juillet 2005 de programme fixant les orientations de la politique énergétique)

Article 39 (LOI n° 2005-781 du 13 juillet 2005 de programme fixant les orientations de la politique énergétique)


Le II de l'article 1609 quinquies C du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Après la première phrase du premier alinéa, il est inséré une phrase ainsi rédigée :
« Il peut, dans les mêmes conditions, décider de se substituer à ses communes membres pour percevoir la taxe professionnelle acquittée par les installations de production d'électricité utilisant l'énergie mécanique du vent implantées sur le territoire de ces communes à compter de la publication de la loi n° 2005-781 du 13 juillet 2005 de programme fixant les orientations de la politique énergétique. » ;
2° La dernière phrase du premier alinéa est complétée par les mots : « d'activités économiques » ;
3° Il est complété par un 5° ainsi rédigé :
« 5° L'établissement public de coopération intercommunale verse à la ou aux communes dont tout ou partie du territoire est situé à l'intérieur d'une zone de développement de l'éolien ou, en l'absence de zone de développement de l'éolien, aux communes d'implantation des installations visées au premier alinéa du présent II et aux communes limitrophes membres de l'établissement public de coopération intercommunale une attribution visant à compenser les nuisances environnementales liées aux installations utilisant l'énergie mécanique du vent. Cette attribution ne peut être supérieure au produit de la taxe professionnelle perçue sur ces installations. »