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Article 38 (LOI n° 2005-781 du 13 juillet 2005 de programme fixant les orientations de la politique énergétique)

Article 38 (LOI n° 2005-781 du 13 juillet 2005 de programme fixant les orientations de la politique énergétique)


L'article L. 421-2-3 du code de l'urbanisme est complété par un 3° ainsi rédigé :
« 3° Dans le cas d'installations de production d'électricité d'origine renouvelable situées dans les eaux intérieures ou territoriales, raccordées au réseau public de distribution et de transport d'électricité et soumises à permis de construire, celui-ci est déposé dans la commune dans laquelle est installé le point de raccordement au réseau public de distribution ou de transport d'électricité. Pour l'instruction du permis de construire, le maire de cette commune exerce les compétences du maire de la commune d'assiette. »