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Article 5 (Décret n° 2005-748 du 4 juillet 2005 relatif aux prescriptions de sécurité et de santé applicables en cas d'exposition aux risques dus aux vibrations mécaniques des personnels employés à bord des navires)

Article 5 (Décret n° 2005-748 du 4 juillet 2005 relatif aux prescriptions de sécurité et de santé applicables en cas d'exposition aux risques dus aux vibrations mécaniques des personnels employés à bord des navires)


L'inspecteur du travail maritime peut mettre en demeure l'armateur de faire procéder à un mesurage de l'exposition aux vibrations mécaniques des personnes employées à bord par un expert d'un organisme agréé par le ministre chargé de la mer.
Les conditions et les modalités d'agrément de ces organismes sont fixées par un arrêté du ministre chargé de la mer.
L'armateur justifie qu'il a saisi l'organisme agréé dans le mois suivant la date de mise en demeure et transmet à l'inspecteur du travail maritime les résultats qui lui sont communiqués dans les dix jours qui suivent cette transmission.
Le coût des prestations liées au mesurage de l'exposition aux vibrations est à la charge de l'armateur.