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Article 2 (Décret n° 2005-747 du 1er juillet 2005 modifiant les décrets n° 85-295 du 1er mars 1985 pris pour l'application de la loi n° 84-148 du 1er mars 1984 relative à la prévention et au règlement amiable des difficultés des entreprises et n° 86-221 du 17 février 1986 pris pour l'application de la loi n° 85-11 du 3 janvier 1985 relative aux comptes consolidés de certaines sociétés commerciales et entreprises publiques et portant dispositions diverses relatives à l'établissement des comptes annuels)

Article 2 (Décret n° 2005-747 du 1er juillet 2005 modifiant les décrets n° 85-295 du 1er mars 1985 pris pour l'application de la loi n° 84-148 du 1er mars 1984 relative à la prévention et au règlement amiable des difficultés des entreprises et n° 86-221 du 17 février 1986 pris pour l'application de la loi n° 85-11 du 3 janvier 1985 relative aux comptes consolidés de certaines sociétés commerciales et entreprises publiques et portant dispositions diverses relatives à l'établissement des comptes annuels)


L'article 13 du décret du 17 février 1986 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 13. - L'établissement et la publication de comptes consolidés en application de l'article 13 de la loi n° 85-11 du 3 janvier 1985 relative aux comptes consolidés de certaines sociétés commerciales et entreprises publiques sont obligatoires dès lors que les seuils de deux des trois critères mentionnés à l'article L. 123-16 du code de commerce dépassent les chiffres suivants :
a) Nombre moyen de salariés permanents : 250 ;
b) Montant hors taxes du chiffre d'affaires : 30 000 000 euros ;
c) Total du bilan : 15 000 000 euros.
Ces chiffres sont calculés globalement pour l'ensemble des entités concernées selon la méthode définie aux alinéas 4, 5 et 6 de l'article 17 du décret n° 83-1020 du 29 novembre 1983 pris en application de la loi n° 83-353 du 30 avril 1983 et relatif aux obligations comptables des commerçants. »