La section 1 du chapitre II du titre III du livre II de la première partie du code de la santé publique (dispositions réglementaires) est ainsi modifiée :
I. - Le titre de cette section est ainsi rédigé : « Constat de la mort préalable au prélèvement et conditions de réalisation des prélèvements ».
II. - Cette section est complétée par les articles R. 1232-4-1, R. 1232-4-2 et R. 1232-4-3 ainsi rédigés :
« Art. R. 1232-4-1. - Les prélèvements d'organes sur une personne décédée ne peuvent être effectués que si celle-ci est assistée par ventilation mécanique et conserve une fonction hémodynamique.
« Toutefois, les prélèvements des organes figurant sur une liste fixée par arrêté du ministre chargé de la santé, pris sur proposition de l'agence de la biomédecine, peuvent être pratiqués sur une personne décédée présentant un arrêt cardiaque et respiratoire persistant.
« Art. R. 1232-4-2. - Les prélèvements mentionnés au deuxième alinéa de l'article R. 1232-4-1 sont réalisés dans le respect de protocoles édictés par l'agence de la biomédecine. Ces protocoles déterminent notamment les situations dans lesquelles ces prélèvements peuvent être effectués ainsi que les conditions de leur réalisation.
« Art. R. 1232-4-3. - Il est mis fin aux mesures médicales prises avant le prélèvement pour assurer la conservation des organes d'une personne dont la mort a été dûment constatée s'il apparaît, au vu du témoignage des proches de cette personne recueilli en application de l'article L. 1232-1, qu'elle avait manifesté de son vivant une opposition au don d'organes. »