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Article 2 (Ordonnance n° 2005-1040 du 26 août 2005 relative à l'organisation de certaines professions de santé et à la répression de l'usurpation de titres et de l'exercice illégal de ces professions)

Article 2 (Ordonnance n° 2005-1040 du 26 août 2005 relative à l'organisation de certaines professions de santé et à la répression de l'usurpation de titres et de l'exercice illégal de ces professions)


Le livre II de la quatrième partie du code de la santé publique (partie législative) est ainsi modifié :
I. - Au chapitre Ier du titre II, il est ajouté après l'article L. 4221-18 un article L. 4221-19 ainsi rédigé :
« Art. L. 4221-19. - Les pharmaciens exerçant en société doivent communiquer au conseil de l'ordre dont ils relèvent, outre les statuts de cette société et leurs avenants, les conventions et avenants relatifs à son fonctionnement, ou aux rapports entre associés.
« Ces documents doivent être communiqués dans le mois suivant la conclusion de la convention ou de l'avenant. »
II. - Au chapitre II du titre III, le dernier alinéa de l'article L. 4232-5 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Le conseil régional ou son président peut demander au pharmacien inspecteur régional de santé publique de faire procéder à des enquêtes. Le conseil régional est saisi du résultat de ces enquêtes. »
III. - Le chapitre III du titre III est ainsi modifié :
1° L'article L. 4233-3 est ainsi modifié :
a) Le premier et le deuxième alinéas sont remplacés par les dispositions suivantes :
« Les principes organisant les élections des différents conseils de l'ordre des pharmaciens sont fixés par décret. Un règlement électoral établi par le conseil national de l'ordre en fixe les modalités.
« Après chaque élection, le procès-verbal de l'élection est notifié sans délai au conseil central concerné, au conseil national, au représentant de l'Etat dans la région et au ministre chargé de la santé. » ;
b) Au troisième alinéa, les mots : « , sauf les dispositions propres à la représentation des pharmaciens de la section E, » sont supprimés.
2° L'article L. 4233-4 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, les mots : « entre l'ensemble des pharmaciens inscrits dans les tableaux » sont remplacés par les mots : « entre l'ensemble des personnes physiques ou morales inscrites aux tableaux ».
b) Il est ajouté un dernier alinéa ainsi rédigé :
« Les employeurs ou, pour les agents publics, l'autorité hiérarchique sont tenus de laisser à leurs salariés ou agents, membres d'un conseil de l'ordre, le temps nécessaire pour se rendre et participer aux séances de ce conseil, de ses commissions ou de ses chambres disciplinaires. Le salarié doit informer, selon le cas, l'employeur ou l'autorité hiérarchique de la séance dès qu'il en a connaissance. Le temps passé hors du cadre du travail pendant les heures de travail pour l'exercice des fonctions ordinales est assimilé à une durée de travail effectif pour la détermination de la durée des congés payés, du droit aux prestations d'assurances sociales et aux prestations familiales ainsi qu'au regard de tous les droits que le salarié ou agent public tient du fait de son ancienneté dans l'entreprise. Ces absences n'entraînent aucune diminution de leurs rémunérations et des avantages y afférents. »
IV. - Le chapitre IV du même titre est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa de l'article L. 4234-3 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Constitué en chambre de discipline, le conseil régional est présidé par un membre en fonction ou honoraire du corps des conseillers des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel désigné par le vice-président du Conseil d'Etat sur proposition du président du tribunal administratif ou de la cour administrative d'appel. Un ou des suppléants sont nommés dans les mêmes conditions. »
2° Le premier alinéa de l'article L. 4234-4 est remplacé par les dispositions suivantes :
« La chambre disciplinaire du conseil central de chacune des sections B, C, D, E, G et H est présidée par un membre en fonction ou honoraire du corps des conseillers des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel désigné par le vice-président du Conseil d'Etat sur proposition du président du tribunal administratif ou de la cour administrative d'appel. Un ou des suppléants sont nommés dans les mêmes conditions. »
3° A l'article L. 4234-8, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« La chambre disciplinaire nationale est présidée par un membre du Conseil d'Etat, en activité ou honoraire, ayant au moins le rang de conseiller d'Etat, désigné par le vice-président du Conseil d'Etat, conformément à l'article L. 4231-6 ; un ou plusieurs suppléants sont désignés dans les mêmes conditions. »
4° A l'article L. 4234-9, après les mots : « être relevé » sont insérés les mots : « par celui-ci » et les mots : « : le conseil national instruit l'affaire, qui fait l'objet d'une proposition au ministre chargé de la santé » sont supprimés.