Articles

Article 3 (Arrêté du 22 août 2005 relatif à l'examen de qualification professionnelle organisé en vue de l'admission au certificat d'aptitude au professorat du second degré (CAPES) ou au certificat d'aptitude au professorat de l'enseignement technique (CAPET) ou au certificat d'aptitude au professorat de l'enseignement physique et sportif (CAPEPS))

Article 3 (Arrêté du 22 août 2005 relatif à l'examen de qualification professionnelle organisé en vue de l'admission au certificat d'aptitude au professorat du second degré (CAPES) ou au certificat d'aptitude au professorat de l'enseignement technique (CAPET) ou au certificat d'aptitude au professorat de l'enseignement physique et sportif (CAPEPS))


En ce qui concerne les professeurs stagiaires qui ont accompli leur stage dans les conditions prévues à l'article 2 de l'arrêté du 22 août 2005 susvisé, le jury académique se prononce après avoir pris connaissance des éléments du dossier individuel du professeur stagiaire, notamment de son mémoire professionnel, ainsi que, le cas échéant, des éléments mentionnés à l'article 6 de l'arrêté du 22 août 2005 susvisé, et de l'avis prévu à l'article 3 de ce même arrêté.
En ce qui concerne les professeurs stagiaires qui ont accompli leur stage dans les conditions prévues à l'article 4 de l'arrêté du 22 août 2005 susvisé, le jury académique se prononce, après avoir pris connaissance des éléments du dossier individuel du stagiaire et des appréciations le concernant prévus aux articles 5-I et, le cas échéant, 6 de ce même arrêté, à partir de l'avis motivé d'un membre des corps d'inspection de la discipline ou, pour les professeurs stagiaires exerçant en formation continue, en insertion professionnelle ou en apprentissage, d'un autre membre d'un corps d'inspection, l'un et l'autre désignés par le recteur.