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Article 3 (Arrêté du 22 août 2005 relatif aux modalités d'évaluation du stage accompli par les professeurs agrégés de l'enseignement du second degré stagiaires)

Article 3 (Arrêté du 22 août 2005 relatif aux modalités d'évaluation du stage accompli par les professeurs agrégés de l'enseignement du second degré stagiaires)


L'évaluation mentionnée à l'article 2 ci-dessus consiste en une inspection du professeur agrégé stagiaire dans la classe ou dans l'une des classes dont il a la responsabilité ou dans le lieu où il exerce ses fonctions. Toutefois, pour les professeurs agrégés stagiaires qui n'exercent pas leurs fonctions dans un établissement public d'enseignement du second degré ou qui bénéficient d'un détachement en France ou à l'étranger, l'évaluation peut, au choix de l'inspecteur général de l'éducation nationale de la discipline de recrutement concernée, résulter soit de l'examen du dossier individuel du professeur stagiaire, soit d'une inspection à l'étranger ou au cours d'un stage de cinq semaines organisé, en France, dans un établissement scolaire du second degré.
A l'issue de l'évaluation, un avis est formulé sur l'aptitude du professeur agrégé stagiaire à être titularisé. Pour les professeurs agrégés stagiaires qui n'ont pas reçu un avis favorable, un rapport d'évaluation motivé est établi, selon le cas, par l'inspecteur général de l'éducation nationale ou par l'inspecteur d'académie-inspecteur pédagogique régional ou par le professeur agrégé titulaire qui a procédé à l'évaluation. En outre, lorsqu'il concerne un stagiaire qui effectue une première année de stage, l'avis défavorable doit être complété par un avis sur l'intérêt, au regard de l'aptitude professionnelle, d'autoriser le professeur agrégé stagiaire à effectuer une seconde et dernière année de stage.