Pour la mise en oeuvre dudit protocole, les personnels enseignants des établissements d'enseignement du second degré ne peuvent être tenus, conformément à leurs qualifications, d'assurer, en sus de leurs obligations de service telles que définies par les décrets du 25 mai 1950 et du 6 novembre 1992 susvisés, plus de soixante heures supplémentaires par année scolaire.
Ces heures supplémentaires donnent droit à rétribution spéciale dans des conditions déterminées par décret.
Un enseignant ne peut être tenu d'effectuer plus de cinq heures supplémentaires par semaine.