Exclusion du bénéfice de la norme simplifiée.
Tout traitement non conforme aux dispositions des articles 2 à 8 de la présente décision ne peut faire l'objet d'une déclaration simplifiée auprès de la CNIL en référence à la présente norme.
Les traitements qui, du fait de leur nature, de leur portée ou de leurs finalités, sont susceptibles d'exclure des personnes du bénéfice d'un droit, d'une prestation ou d'un contrat ne peuvent faire l'objet d'une déclaration simplifiée en référence à la présente norme, conformément aux dispositions de l'article 25, I, 4°, de la loi du 6 janvier 1978 modifiée.
Ne peut également prétendre au bénéfice de la déclaration simplifiée en référence à la présente norme le traitement comportant la transmission de données visées à l'article 3 vers des pays tiers à l'Union européenne, y compris lorsque cette transmission est réalisée dans le cadre d'opérations de sous-traitance.
Les dispositions de la présente norme ne sont pas applicables aux secteurs d'activités suivants : établissements bancaires ou assimilés, entreprises d'assurances, santé et éducation.