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Article 2 (Décret n° 2005-963 du 9 août 2005 modifiant le décret n° 93-984 du 2 août 1993 relatif aux conditions de nomination et d'avancement dans l'emploi de directeur de l'Ecole nationale de l'aviation civile)

Article 2 (Décret n° 2005-963 du 9 août 2005 modifiant le décret n° 93-984 du 2 août 1993 relatif aux conditions de nomination et d'avancement dans l'emploi de directeur de l'Ecole nationale de l'aviation civile)


Le second alinéa de l'article 4 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :
« Lorsque le traitement indiciaire auquel il aurait droit dans son corps d'origine est supérieur à celui qui correspond au dernier échelon de l'emploi occupé, il perçoit, à titre personnel, le traitement indiciaire auquel il aurait droit dans son corps d'origine. »