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Article 2 (Arrêté du 2 septembre 2005 fixant les conditions d'attribution des niveaux de compétence et des fonctions spécifiques des personnels démineurs de la sécurité civile)

Article 2 (Arrêté du 2 septembre 2005 fixant les conditions d'attribution des niveaux de compétence et des fonctions spécifiques des personnels démineurs de la sécurité civile)


Les personnels démineurs ayant atteint au minimum le niveau 3 peuvent en outre exercer les fonctions spécifiques suivantes :
- chef de centre de déminage ;
- adjoint au chef de centre de déminage ;
- chef d'antenne de déminage ;
- responsable de la cellule technique ;
- adjoint au responsable de la cellule technique ;
- conseiller pour la formation technique ;
- chargé d'études technico-opérationnelles ;
- responsable du renseignement et de la documentation technique.
Si un personnel démineur de niveau 3 est désigné comme chef de centre de déminage, il est inscrit automatiquement à la formation de niveau 4.
Les autres conditions nécessaires pour l'attribution des fonctions spécifiques sont précisées dans un arrêté pris par le ministre chargé de l'intérieur et mentionné à l'article 1er du décret du 2 septembre 2005 susvisé.