Il est ajouté dans la deuxième partie du code général des collectivités territoriales à la sous-section 4 de la section VI du chapitre III du titre III du livre troisième un article R. 2333-82-1 ainsi rédigé :
« Art. R. 2333-82-1. - Les recettes réelles de fonctionnement mentionnées à l'article L. 2333-55 s'entendent de l'ensemble des recettes de fonctionnement inscrites au compte administratif du dernier exercice clos comptabilisées au titre de l'exercice et qui constituent des mouvements réels.
Elles comprennent les recettes réelles qui relèvent des catégories de comptes suivantes :
- produits des services, du domaine et ventes diverses ;
- impôts et taxes ;
- dotations et participations ;
- autres produits de gestion courante ;
- produits financiers ;
- produits exceptionnels. »