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Article 7 (Arrêté du 1er septembre 2005 relatif aux modalités d'évaluation des personnels de direction des établissements mentionnés à l'article 2 (1°, 2° et 3°) de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière)

Article 7 (Arrêté du 1er septembre 2005 relatif aux modalités d'évaluation des personnels de direction des établissements mentionnés à l'article 2 (1°, 2° et 3°) de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière)


Le compte rendu de l'entretien d'évaluation, composé des trois fiches visées à l'article 6 ci-dessus, est transmis au ministre chargé de la santé qui le verse au dossier administratif de l'intéressé.
Les deux fiches visées à l'article 5 ci-dessus, destinées à préparer l'entretien d'évaluation, sont conservées par l'établissement d'affectation de l'évalué.