L'article 31 de l'arrêté du 2 février 1998 susvisé est complété par l'alinéa suivant :
« Sans préjudice des dispositions de l'article 21, les valeurs limites d'émissions sont fixées dans l'arrêté d'autorisation sur la base du respect des normes de qualité définies par l'arrêté du 20 avril 2005 pris en application du décret n° 2005-378 du 20 avril 2005 relatif au programme national d'action contre la pollution des milieux aquatiques par certaines substances dangereuses susvisé. »