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Article 1 (Décret n° 2005-816 du 18 juillet 2005 relatif au statut particulier des inspecteurs généraux de l'Institut national de la statistique et des études économiques)

Article 1 (Décret n° 2005-816 du 18 juillet 2005 relatif au statut particulier des inspecteurs généraux de l'Institut national de la statistique et des études économiques)


Les inspecteurs généraux de l'Institut national de la statistique et des études économiques constituent un corps classé dans la catégorie A prévue à l'article 29 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, relevant du ministre chargé de l'économie et placé sous l'autorité du directeur général de l'Institut national de la statistique et des études économiques. Les membres de ce corps sont chargés :
1° Soit de diriger une direction ou un département à la direction générale de l'Institut national de la statistique et des études économiques ou de coordonner l'activité de plusieurs services régionaux de cet institut pour la réalisation de certaines études ou exploitations statistiques ;
2° Soit de diriger l'une des directions régionales de l'Institut national de la statistique et des études économiques dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé de l'économie ;

3° Soit d'inspecter sur le plan technique et administratif les services régionaux ou locaux de l'Institut national de la statistique et des études économiques ;
4° Soit d'exécuter des missions particulières d'enquête, d'étude ou de contrôle à la demande du ministre chargé de l'économie ou du directeur général de l'Institut national de la statistique et des études économiques.
Les inspecteurs généraux de l'Institut national de la statistique et des études économiques peuvent être appelés à diriger des services statistiques ou d'études et de programmation économique dans d'autres administrations de l'Etat, ou dans les organismes qui en relèvent, ainsi que dans des collectivités ou des établissements publics.