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Article 3 (Ordonnance n° 2005-731 du 30 juin 2005 relative à la simplification et à l'adaptation du droit dans les domaines de la formation professionnelle et de l'emploi)

Article 3 (Ordonnance n° 2005-731 du 30 juin 2005 relative à la simplification et à l'adaptation du droit dans les domaines de la formation professionnelle et de l'emploi)


1° Au troisième alinéa de l'article L. 991-1 du code du travail, les mots : « assistent les candidats dans leur demande de » sont remplacés par les mots : « interviennent dans le déroulement des actions destinées à la ».
2° L'article L. 991-2 du même code est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. L. 991-2. - Le contrôle mentionné à l'article L. 991-1 peut porter sur tout ou partie de l'activité, des actions de formation ou des dépenses de l'organisme. »
3° Après le deuxième alinéa de l'article L. 991-3 du même code, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Dans l'exercice de leurs missions, les agents mentionnés au premier alinéa peuvent se faire assister par des fonctionnaires élèves ou stagiaires. »
et au troisième alinéa le mot : « tenues » est remplacé par le mot : « tenus ».
4° L'article L. 991-4 du même code est modifié comme suit :
a) Au deuxième alinéa, après les mots : « organismes de formation », sont insérés les mots : « , les organismes qui interviennent dans les actions destinées à la validation des acquis de l'expérience » et la référence à l'article L. 950-1 est remplacée par la référence à l'article L. 951-1 ;
b) Au troisième alinéa, après les mots : « organisme de formation », sont insérés les mots : « , de l'organisme qui intervient dans les actions destinées à la validation des acquis de l'expérience » ;
c) Au dernier alinéa, la dernière phrase est remplacée par la phrase suivante : « A défaut, ces actions sont réputées ne pas avoir été exécutées et donnent lieu à remboursement auprès de l'organisme ou de la collectivité qui les a financées ; ».
5° L'article L. 991-5 du même code est modifié comme suit :
a) Au dernier alinéa du I, la référence à l'article L. 920-9 est remplacée par une référence à l'article L. 991-6 ;
b) Le deuxième alinéa du II est abrogé ;
6° L'article L. 920-9 du même code devient l'article L. 991-6 ;
7° L'article L. 991-8 du même code est modifié comme suit :
a) Au troisième alinéa, les mots : « dépenses, de retrait d'habilitation, de résiliation de la convention ou de reversement » sont remplacés par les mots : « dépenses et de versement » ;
b) Au quatrième alinéa, les mots : « et des pénalités correspondantes est immédiatement poursuivi dans les conditions prévues au paragraphe I de l'article L. 951-9 » sont remplacés par les mots : « au titre des contrôles effectués en application des articles L. 991-1 et L. 991-2 est établi et poursuivi selon les modalités ainsi que sous les sûretés, garanties et sanctions applicables aux taxes sur le chiffre d'affaires. »
8° Au premier alinéa de l'article L. 993-2 du même code, la référence à l'article L. 920-5-2 est supprimée et au deuxième alinéa les mots : « des articles L. 920-6 et L. 920-7 » sont remplacés par les mots : « de l'article L. 920-6 ».