Article 103 (LOI n° 2005-845 du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises (1))
Article 103 (LOI n° 2005-845 du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises (1))
L'article L. 641-7 est ainsi rédigé : « Art. L. 641-7. - Le liquidateur tient informés, au moins tous les trois mois, le juge-commissaire, le débiteur et le ministère public du déroulement des opérations. »