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Article 103 (LOI n° 2005-845 du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises (1))

Article 103 (LOI n° 2005-845 du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises (1))


L'article L. 641-7 est ainsi rédigé :
« Art. L. 641-7. - Le liquidateur tient informés, au moins tous les trois mois, le juge-commissaire, le débiteur et le ministère public du déroulement des opérations. »