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Article 62 (LOI n° 2005-845 du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises (1))

Article 62 (LOI n° 2005-845 du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises (1))


L'article L. 626-4 est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est ainsi rédigé :
« Lorsque la sauvegarde de l'entreprise le requiert, le tribunal, sur la demande du ministère public, peut subordonner l'adoption du plan au remplacement d'un ou plusieurs dirigeants de l'entreprise, sauf lorsque le débiteur exerce une activité professionnelle libérale soumise à un statut législatif ou réglementaire. » ;
2° Le deuxième alinéa est ainsi rédigé :
« A cette fin et dans les mêmes conditions, le tribunal peut prononcer l'incessibilité des parts sociales, titres de capital ou valeurs mobilières donnant accès au capital, détenus par un ou plusieurs dirigeants de droit ou de fait et décider que le droit de vote y attaché sera exercé, pour une durée qu'il fixe, par un mandataire de justice désigné à cet effet. De même, il peut ordonner la cession de ces parts sociales, titres de capital ou valeurs mobilières donnant accès au capital détenus par ces mêmes personnes, le prix de cession étant fixé à dire d'expert. »