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Article 5 (Ordonnance n° 2005-869 du 28 juillet 2005 relative à l'adaptation du droit de l'environnement à Mayotte)

Article 5 (Ordonnance n° 2005-869 du 28 juillet 2005 relative à l'adaptation du droit de l'environnement à Mayotte)


I. - Les articles L. 651-5, L. 651-6 et L. 651-7 sont remplacés par les dispositions suivantes :
« Art. L. 651-5. - I. - Par dérogation aux dispositions du I de l'article L. 122-3, les modalités d'application de la première section du chapitre II du titre II du livre Ier sont fixées par arrêté du représentant de l'Etat à Mayotte, dans les conditions prévues au II du même article.
« II. - Par dérogation aux dispositions du premier alinéa de l'article L. 122-4, la liste des plans, schémas, programmes et autres documents de planification qui doivent faire l'objet d'une évaluation environnementale dans les conditions prévues par les dispositions de la section II du chapitre II du titre II du livre Ier est établie par arrêté du représentant de l'Etat à Mayotte.
« III. - Les conditions d'application de la section II du chapitre II du titre II du livre Ier sont précisées, en tant que de besoin, pour chacune des catégories de plans ou de documents, par arrêté du représentant de l'Etat à Mayotte.

« Art. L. 651-6. - Par dérogation aux dispositions du III de l'article L. 125-1, les modalités d'exercice du droit d'information prévu audit article, notamment les modalités selon lesquelles cette information est portée à la connaissance du public, sont fixées par un arrêté du représentant de l'Etat à Mayotte.
« Art. L. 651-7. - Par dérogation aux dispositions du cinquième alinéa de l'article L. 126-1, la déclaration de projet est publiée dans les conditions fixées par un arrêté du représentant de l'Etat à Mayotte. »
II. - L'article L. 651-8 est abrogé.