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Article 1 (Décret n° 2005-1052 du 29 août 2005 relatif aux volontaires pour l'insertion et modifiant le code de la sécurité sociale (deuxième partie : Décrets en Conseil d'Etat))

Article 1 (Décret n° 2005-1052 du 29 août 2005 relatif aux volontaires pour l'insertion et modifiant le code de la sécurité sociale (deuxième partie : Décrets en Conseil d'Etat))


Le code de la sécurité sociale est modifié comme suit :
I. - L'intitulé du chapitre II du titre VII du livre III est remplacé par l'intitulé suivant :
« Service militaire et appel sous les drapeaux. Volontariat civil. Volontariat pour l'insertion. »
II. - Le même chapitre est complété par un article R. 372-3 ainsi rédigé :
« Art. R. 372-3. - I. - Le volontaire pour l'insertion est affilié à la diligence du centre de formation dans lequel il effectue sa période de volontariat pour l'insertion, auprès de la caisse primaire d'assurance maladie dans le ressort de laquelle est situé ce centre de formation.
La caisse remet au volontaire pour l'insertion une carte d'assuré social.
II. - Les cotisations afférentes à la couverture des prestations en nature de l'assurance maladie et maternité et des prestations d'accidents du travail et de maladies professionnelles font l'objet d'un seul versement par l'établissement public d'insertion de la défense mentionné à l'article L. 3114-1 du code de la défense, à l'union pour le recouvrement des cotisations de sécurité sociale dans la circonscription de laquelle est situé le centre de formation précité.
Lorsque la durée du volontariat est au plus égale à douze mois, les cotisations mentionnées à l'alinéa précédent sont versées au cours du premier mois du semestre civil qui suit la fin de la période de volontariat.
Lorsque la durée du volontariat dépasse douze mois, les cotisations sont versées :
1° Au titre des cotisations afférentes aux douze premiers mois, au cours du premier mois du semestre civil qui suit le douzième mois après la date de l'affectation du volontaire ;
2° Au titre des cotisations afférentes à la période de volontariat excédant les douze premiers mois, au cours du premier mois du semestre civil qui suit la fin de la période de volontariat.
Le versement intervient à la date d'échéance de paiement des cotisations et contributions de sécurité sociale applicable à l'établissement public d'insertion de la défense et, à défaut, au quinze du mois.
III. - Les dispositions relatives aux majorations de retard prévues à l'article R. 243-18 sont applicables aux cotisations prévues au II ci-dessus. »
III. - L'intitulé de la sous-section 7 de la section III du chapitre II du titre Ier du livre IV est remplacé par l'intitulé suivant : « Volontaires civils et volontaires pour l'insertion ».
IV. - Il est inséré, après l'article R. 412-19, un article R. 412-20 ainsi rédigé :
« Art. R. 412-20. - Pour les volontaires pour l'insertion mentionnés à l'article L. 130-1 du code du service national, les obligations de l'employeur, notamment en matière de déclaration des accidents, incombent au centre de formation.
Le salaire servant de base au calcul des cotisations et à celui de la rente prévue à l'article L. 434-15 est égal au salaire minimum mentionné à l'article L. 434-16. »