1. La personne assurée auprès d'un régime d'assurance maladie en vigueur à Mayotte ou dans un département métropolitain ou d'outre-mer qui satisfait aux conditions requises par la législation de son territoire d'affiliation pour avoir droit aux prestations, compte tenu, le cas échéant, des dispositions de l'article 5 et :
a) Dont l'état nécessite des prestations au cours d'un séjour sur l'autre territoire ;
b) Ou qui, après avoir été admise au bénéfice des prestations à charge de l'institution d'affiliation, est autorisée par cette institution à retourner sur l'autre territoire ou à y transférer sa résidence ;
c) Ou dont l'état nécessite une évacuation sanitaire de Mayotte vers le territoire métropolitain ou dans un département d'outre-mer,
a droit :
1° Aux prestations en nature servies, selon les dispositions de la législation du lieu des soins, par l'institution d'affiliation et à sa charge ;
2° Aux prestations en espèces servies par l'institution d'affiliation selon les dispositions de la législation qu'elle applique.
2. Les dispositions du 1 ci-dessus sont applicables par analogie aux ayants droit de la personne visée audit 1 ci-dessus en ce qui concerne les prestations en nature de l'assurance maladie et maternité.