Les organismes dispensant, à la date d'entrée en vigueur du présent décret, les formations des assistants maternels agréés pour l'accueil des mineurs à titre permanent sont réputés avoir satisfait à l'obligation de déclaration préalable mentionnée à l'article L. 451-1 du code de l'action sociale et des familles. Sans préjudice de l'application de l'article R. 451-4-3 du même code, les dispositions du présent article cessent d'être applicables au plus tard le 31 décembre 2006.