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Article 3 (Décret n° 2005-1628 du 23 décembre 2005 relatif à la maîtrise d'ouvrage de certaines opérations d'investissement en cours sur le réseau routier national transféré et portant application de l'article 26 de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales)

Article 3 (Décret n° 2005-1628 du 23 décembre 2005 relatif à la maîtrise d'ouvrage de certaines opérations d'investissement en cours sur le réseau routier national transféré et portant application de l'article 26 de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales)


La convention ou, le cas échéant, l'arrêté préfectoral prévus à l'article 2 précisent notamment :
1° Les obligations de l'Etat à l'égard du département ;
2° Les modalités de participation du département aux opérations de réception des travaux ;
3° Les conditions d'achèvement, au plus tard le 1er janvier 2007, de l'exercice par l'Etat de la maîtrise d'ouvrage. Cet exercice ne peut se poursuivre après la réception des travaux sauf, le cas échéant, en ce qui concerne l'établissement du décompte général.