Après l'article 14 de la même ordonnance, il est rétabli un article 15 ainsi rédigé :
« Art. 15. - Si un commissaire-priseur judiciaire titulaire de deux offices établis dans le ressort de deux tribunaux de grande instance fait l'objet de poursuite disciplinaire selon la procédure prévue par la section III du chapitre Ier du titre Ier du décret n° 73-1202 du 28 décembre 1973, le tribunal de grande instance compétent est celui dans le ressort duquel siège la chambre de discipline.
« Lorsque le commissaire-priseur judiciaire est titulaire d'un office qui n'est pas situé dans le ressort de cette juridiction, le procureur de la République qui prend l'initiative des poursuites transmet la procédure au procureur de la République près le tribunal de grande instance dans le ressort duquel siège la chambre de discipline. »