A l'article 1er-1 de l'ordonnance du 26 juin 1816 susvisée, il est inséré après le premier alinéa un alinéa ainsi rédigé :
« Deux offices de commissaire-priseur judiciaire peuvent être confiés au même titulaire sous réserve que leurs sièges soient situés dans le ressort d'une même chambre de discipline. »