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Article 4 (Arrêté du 26 septembre 2005 relatif aux conditions d'application à l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du décret n° 2002-634 du 29 avril 2002 portant création du compte épargne-temps dans la fonction publique de l'Etat)

Article 4 (Arrêté du 26 septembre 2005 relatif aux conditions d'application à l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du décret n° 2002-634 du 29 avril 2002 portant création du compte épargne-temps dans la fonction publique de l'Etat)


L'agent est informé une fois par an par le service gestionnaire de la situation de son compte épargne-temps. Les droits à congé acquis au titre du compte doivent être exercés avant l'expiration d'un délai de dix ans à compter de la date à laquelle l'agent a été informé que le nombre de jours épargnés est d'au moins quarante jours.
A l'issue du délai décennal prévu à l'alinéa précédent, les congés non pris du fait de l'agent sont perdus.