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Article 6 (Ordonnance n° 2005-1087 du 1er septembre 2005 relative aux établissements publics nationaux à caractère sanitaire et aux contentieux en matière de transfusion sanguine)

Article 6 (Ordonnance n° 2005-1087 du 1er septembre 2005 relative aux établissements publics nationaux à caractère sanitaire et aux contentieux en matière de transfusion sanguine)


L'article L. 5312-1 du code de la santé publique est modifié comme suit :
1° Au premier alinéa, les mots : « L'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé peut suspendre » sont remplacés par les mots : « L'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé peut soumettre à des conditions particulières, restreindre ou suspendre ».
2° Le troisième alinéa est supprimé.