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Article 34 (Décret n° 2005-467 du 13 mai 2005 portant modification du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique)

Article 34 (Décret n° 2005-467 du 13 mai 2005 portant modification du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique)


L'article R. 13-32 est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« A peine d'irrecevabilité, le commissaire du Gouvernement notifie ses conclusions aux parties à l'instance par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, au moins huit jours avant la visite des lieux. »
2° Au deuxième alinéa, il est ajouté la phrase suivante :
« Elles comportent notamment les références de tous les termes de comparaison issus des actes de mutation sélectionnés sur lesquels il s'est fondé pour retenir l'évaluation qu'il propose, ainsi que toute indication sur les raisons pour lesquelles les éléments non pertinents ont été écartés. »
3° Au troisième alinéa, le mot : « notamment » est remplacé par le mot : « également ».
4° En fin d'article, il est ajouté deux alinéas ainsi rédigés :
« Les parties peuvent répondre aux conclusions du commissaire du Gouvernement, par note écrite dans les formes prévues au premier alinéa, jusqu'au jour de l'audience.
« A l'audience, le commissaire du Gouvernement est entendu à sa demande en ses observations. »