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Article 4 (Décret du 25 février 2005 modifiant le décret du 24 décembre 1985 relatif à l'appellation d'origine contrôlée « Coteaux du Languedoc »)

Article 4 (Décret du 25 février 2005 modifiant le décret du 24 décembre 1985 relatif à l'appellation d'origine contrôlée « Coteaux du Languedoc »)


A l'article 5 du décret du 24 décembre 1985 susvisé, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Pour avoir droit à l'appellation d'origine contrôlée "Coteaux du Languedoc complétée du nom "Terrasses du Larzac, les vins proviennent de raisins récoltés à bonne maturité et présentent un titre alcoométrique volumique naturel minimum de 12 %. Ne peut être considéré comme à bonne maturité tout lot unitaire de vendange présentant une richesse en sucres inférieure à 202 grammes par litre de moût. »