A l'article 5 du décret du 24 décembre 1985 susvisé, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Pour avoir droit à l'appellation d'origine contrôlée "Coteaux du Languedoc complétée du nom "Terrasses du Larzac, les vins proviennent de raisins récoltés à bonne maturité et présentent un titre alcoométrique volumique naturel minimum de 12 %. Ne peut être considéré comme à bonne maturité tout lot unitaire de vendange présentant une richesse en sucres inférieure à 202 grammes par litre de moût. »