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Article 8 (Décret n° 2005-185 du 25 février 2005 modifiant le décret n° 96-611 du 4 juillet 1996 relatif à la mise sur le marché des bateaux de plaisance et des pièces et éléments d'équipement)

Article 8 (Décret n° 2005-185 du 25 février 2005 modifiant le décret n° 96-611 du 4 juillet 1996 relatif à la mise sur le marché des bateaux de plaisance et des pièces et éléments d'équipement)


Les 1°, 2°, 4° et 5° de l'article 8 du décret du 4 juillet 1996 susvisé sont ainsi rédigés :
« 1° Ceux qui auront détenu en vue de la vente, mis en vente, vendu ou cédé à titre gratuit un produit neuf mentionné à l'article 1er non revêtu du marquage "CE ;
2° Ceux qui auront importé au sens du second alinéa du I de l'article 2 un produit mentionné à l'article 1er qui ne satisfait pas aux exigences essentielles de sécurité, de santé, de protection de l'environnement et de protection des consommateurs ;
3° Ceux qui auront exposé, lors de foires ou salons, un produit mentionné à l'article 1er sans respecter les dispositions du paragraphe III de l'article 5 ;
4° Les personnes visées à l'article 6, qui ne sont pas en mesure de présenter les documents mentionnés au paragraphe III de l'article 2, justifiant qu'elles ont rempli les obligations de contrôle définies en fonction du type de produit. »