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Article 2 (Arrêté du 18 février 2005 modifiant l'arrêté du 1er juillet 1976 relatif aux aliments destinés aux nourrissons et aux enfants en bas âge)

Article 2 (Arrêté du 18 février 2005 modifiant l'arrêté du 1er juillet 1976 relatif aux aliments destinés aux nourrissons et aux enfants en bas âge)


Il est ajouté au chapitre III de l'arrêté du 1er juillet 1976 susvisé un article 21-5 ainsi rédigé :
« Art. 21-5. - a) Les pesticides énumérés à l'annexe XII ne doivent pas être utilisés sur les produits agricoles destinés à la fabrication de préparations à base de céréales et d'aliments pour bébés. Toutefois, aux fins du contrôle, les pesticides énumérés à l'annexe XII sont réputés ne pas avoir été utilisés si leurs résidus ne dépassent pas une teneur de 0,003 mg/kg du produit prêt à consommer ou reconstitué selon les instructions du fabricant.
b) Par dérogation au paragraphe 4 les teneurs maximales en résidus spécifiées à l'annexe XIII s'appliquent aux pesticides énumérés à ladite annexe.
Ces teneurs s'appliquent aux préparations à base de céréales et aux aliments pour bébés à consommer tels quels ou tels que reconstitués selon les instructions du fabricant. »