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Article 39 (LOI n° 2005-157 du 23 février 2005 relative au développement des territoires ruraux (1))

Article 39 (LOI n° 2005-157 du 23 février 2005 relative au développement des territoires ruraux (1))


I. - Le III de l'article 1693 bis du code général des impôts est ainsi rédigé :
« III. - Lorsqu'en application du II de l'article 73, la durée d'un exercice n'est pas égale à douze mois et que les exploitants agricoles ont opté pour une déclaration annuelle telle que définie à la deuxième phrase du 1° du I de l'article 298 bis, cette dernière ne peut couvrir une période excédant douze mois. Si l'exercice est supérieur à douze mois, ils doivent, au titre de cet exercice, déposer deux déclarations. La première doit couvrir la période comprise entre le premier jour de l'exercice et le dernier jour du douzième mois qui suit, et est déposée avant le cinquième jour du cinquième mois qui suit le dernier jour de la période couverte. La seconde déclaration doit couvrir la période comprise entre le premier jour du mois qui suit la période couverte par la première déclaration et le dernier jour de l'exercice concerné, et doit être déposée avant le cinquième jour du cinquième mois qui suit la clôture de l'exercice. Si l'exercice considéré a une durée inférieure à douze mois, elle est déposée avant le cinquième jour du cinquième mois qui suit la date de clôture de l'exercice. Les taxes dues en vertu des articles 298 bis et 302 bis MB, calculées ainsi qu'il est dit au III et le cas échéant au 1° ou 2° du IV de ce dernier article, sont liquidées lors du dépôt de ces déclarations. »
II. - L'article 302 bis MB du même code est ainsi modifié :
1° Le second alinéa du III est ainsi rédigé :
« Les redevables dont la partie variable de la cotisation due au titre des années 2003, 2004 et des périodes d'imposition débutant en 2005, 2006, 2007 et 2008 est supérieure respectivement de 20 % au titre des années 2003, 2004 et des périodes d'imposition débutant en 2005 et de 40 %, 60 % et 80 % au titre des périodes d'imposition débutant en 2006, 2007 et 2008, au total des sommes acquittées pour l'année 2002 au titre des taxes parafiscales instituées par les décrets n°s 2000-1297 à 2000-1299 inclus et n°s 2000-1339 à 2000-1344 inclus du 26 décembre 2000 sont autorisés à imputer le montant de cet excédent ainsi calculé sur le montant de la taxe à acquitter. » ;
2° Le 2° du IV est complété par une phrase ainsi rédigée : « Lorsqu'elle est acquittée au titre de la période définie à la dernière phrase du 1° du I de l'article 298 bis, la partie forfaitaire et le seuil de 370 000 EUR mentionnés au premier alinéa du III du présent article ainsi que les montants au-delà desquels la taxe due est plafonnée en application du second alinéa dudit III sont ajustés pro rata temporis ; »
3° Au 3° du IV, les mots : « ou du premier trimestre de l'exercice » et les mots : « ou duquel » sont supprimés.