Exclusion du bénéfice de la norme simplifiée.
Aucun traitement non conforme aux dispositions des articles 2 à 8 de la présente décision ne peut faire l'objet d'une déclaration simplifiée de la CNIL en référence à la présente norme.
Ne peut également prétendre au bénéfice de la déclaration simplifiée en référence à la présente norme le traitement comportant la transmission de données visées à l'article 3 vers des pays tiers à l'Union européenne, y compris lorsque cette transmission est réalisée dans le cadre d'opérations de sous-traitance.