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Article 9 (Délibération n° 2005-02 du 13 janvier 2005 portant adoption d'une norme destinée à simplifier l'obligation de déclaration des traitements mis en oeuvre par les organismes publics et privés pour la gestion de leurs personnels (norme simplifiée n° 46))

Article 9 (Délibération n° 2005-02 du 13 janvier 2005 portant adoption d'une norme destinée à simplifier l'obligation de déclaration des traitements mis en oeuvre par les organismes publics et privés pour la gestion de leurs personnels (norme simplifiée n° 46))


Exclusion du bénéfice de la norme simplifiée.
Aucun traitement non conforme aux dispositions des articles 2 à 8 de la présente décision ne peut faire l'objet d'une déclaration simplifiée de la CNIL en référence à la présente norme.
Ne peut également prétendre au bénéfice de la déclaration simplifiée en référence à la présente norme le traitement comportant la transmission de données visées à l'article 3 vers des pays tiers à l'Union européenne, y compris lorsque cette transmission est réalisée dans le cadre d'opérations de sous-traitance.