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Article 2 (Décret n° 2005-305 du 31 mars 2005 relatif à la durée du travail des gens de mer)
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Article 2 (Décret n° 2005-305 du 31 mars 2005 relatif à la durée du travail des gens de mer)
Est considéré comme temps de repos toute période qui n'est pas du temps de travail.