Les dispositions du premier alinéa de l'article 9 du décret du 5 mai 1982 susvisé sont remplacées par les dispositions suivantes :
« Les vins ne peuvent être mis en circulation avec l'appellation d'origine contrôlée "Faugères sans un certificat d'agrément délivré par l'Institut national des appellations d'origine dans les conditions prévues aux articles R. 641-94 à R. 641-98 du code rural. »