Articles

Article 8 (Arrêté du 30 mai 2005 relatif aux dispositions applicables aux personnels navigants du groupement d'hélicoptères de la sécurité civile au groupement des moyens aériens en matière d'incapacité de travail et d'inaptitude aéronautique)

Article 8 (Arrêté du 30 mai 2005 relatif aux dispositions applicables aux personnels navigants du groupement d'hélicoptères de la sécurité civile au groupement des moyens aériens en matière d'incapacité de travail et d'inaptitude aéronautique)


En cas d'inaptitude définitive au vol imputable au service, le personnel navigant contractuel du groupement d'hélicoptères de la sécurité civile peut être recruté compte tenu des besoins du service dans un emploi d'agent non titulaire non navigant, dans les conditions prévues par la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat.
Le personnel navigant contractuel du groupement d'hélicoptères de la sécurité civile reclassé ne bénéficie plus des indemnités et primes liées à ses fonctions de navigant. Il est notamment exclu du bénéfice de la prime de vol.
En revanche, les congés annuels ou les congés relevant d'un dispositif de compensation, acquis au titre de l'activité aéronautique de l'intéressé, sont rémunérés sur la base des éléments de rémunération mentionnés à l'article 3 ci-dessus.