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Article 30 (Arrêté du 30 mai 2005 portant création de la commission consultative paritaire compétente à l'égard des personnels navigants contractuels du groupement d'hélicoptères de la sécurité civile au groupement des moyens aériens)

Article 30 (Arrêté du 30 mai 2005 portant création de la commission consultative paritaire compétente à l'égard des personnels navigants contractuels du groupement d'hélicoptères de la sécurité civile au groupement des moyens aériens)


Pour la comparution d'un agent devant la commission consultative paritaire siégeant en conseil de discipline, le directeur chargé du personnel avertit l'intéressé par lettre recommandée adressée au moins quinze jours à l'avance des date, lieu et heure de la réunion, en l'invitant à faire connaître ses moyens de défense et à comparaître, s'il le désire, assisté d'un défenseur de son choix.
Le supérieur hiérarchique de l'agent est avisé de cette convocation.
L'agent a le droit d'obtenir la communication intégrale de son dossier individuel et de tous les documents annexes.
Il peut citer des témoins et présenter ses observations écrites ou verbales.
Le droit de citer des témoins appartient également au directeur chargé du personnel.
La commission consultative paritaire est saisie d'un rapport établi par le directeur chargé du personnel indiquant clairement les faits répréhensibles et, s'il y a lieu, les circonstances dans lesquelles ils ont été commis. Le rapport mentionne l'avis du supérieur hiérarchique de l'agent.