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Article 97 (LOI n° 2005-270 du 24 mars 2005 portant statut général des militaires (1))

Article 97 (LOI n° 2005-270 du 24 mars 2005 portant statut général des militaires (1))


Le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre est ainsi modifié :
1° L'article L. 2 est complété par un 4° ainsi rédigé :
« 4° Les infirmités résultant de blessures reçues par suite d'accidents éprouvés entre le début et la fin d'une mission opérationnelle, y compris les opérations d'expertise ou d'essai, ou d'entraînement ou en escale, sauf faute de la victime détachable du service. » ;
2° Dans le troisième alinéa (2°) de l'article L. 3, le mot : « trentième » est remplacé par le mot : « soixantième » ;
3° Dans le premier alinéa de l'article L. 142, les mots : « les fonctionnaires du service de la trésorerie aux armées et les fonctionnaires du service de la poste aux armées » sont remplacés par les mots : « les fonctionnaires du service de la trésorerie aux armées, les fonctionnaires du service de la poste aux armées et les magistrats du corps judiciaire détachés auprès du ministre de la défense pour exercer des fonctions judiciaires militaires ».