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Article 1 (Décret n° 2005-564 du 27 mai 2005 pris en application de l'article 706-5-1 du code de procédure pénale et relatif à la procédure d'indemnisation amiable devant les commissions d'indemnisation des victimes d'infractions)

Article 1 (Décret n° 2005-564 du 27 mai 2005 pris en application de l'article 706-5-1 du code de procédure pénale et relatif à la procédure d'indemnisation amiable devant les commissions d'indemnisation des victimes d'infractions)


Après l'article R. 50-12 du code de procédure pénale, sont insérés les articles R. 50-12-1 et R. 50-12-2, ainsi rédigés :
« Art. R. 50-12-1. - L'offre d'indemnisation faite à la victime en application de l'article 706-5-1 indique l'évaluation retenue par le fonds de garantie pour chaque chef de préjudice et le montant des indemnités qui reviennent à la victime compte tenu des prestations énumérées à l'article 29 de la loi n 85-677 du 5 juillet 1985 et des indemnités de toute nature reçues ou à recevoir d'autres débiteurs du chef du même préjudice. Elle est accompagnée, le cas échéant, de la copie des décomptes produits par les personnes ou organismes débiteurs de ces prestations ou indemnités.
« Art. R. 50-12-2. - Le président de la commission est saisi par le fonds d'une requête aux fins d'homologation du constat d'accord. En cas d'homologation, il est conféré force exécutoire au constat. La décision est notifiée sans délai par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au demandeur et au fonds.
« Si la victime ne répond pas à l'offre d'indemnisation, son silence est regardé à l'expiration d'un délai de deux mois à compter de sa présentation comme valant désaccord. L'offre mentionne les conséquences attachées au silence de la victime. »