Articles

Article 1 (Décret n° 2005-561 du 26 mai 2005 pris pour l'application de l'article L. 83 du code des pensions civiles et militaires de retraite)

Article 1 (Décret n° 2005-561 du 26 mai 2005 pris pour l'application de l'article L. 83 du code des pensions civiles et militaires de retraite)


Le premier alinéa de l'article R. 79 du code des pensions civiles et militaires de retraite est remplacé par les dispositions suivantes :
« La pension attribuée aux militaires de la brigade de sapeurs-pompiers de Paris et du bataillon des marins-pompiers de Marseille, à l'exclusion des médecins, dont les services dans cette brigade ou ce bataillon, consécutifs ou non, atteignent quinze années au moins pour les officiers et sous-officiers et dix années au moins pour les militaires du rang, ou dont la mise à la retraite résulte d'infirmités contractées en service, est augmentée d'un supplément de 0,50 % de la solde de base pour chaque année d'activité accomplie dans la brigade pour les sapeurs-pompiers de Paris ou dans le bataillon pour les marins-pompiers de Marseille. »