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Article 9 (Arrêté du 24 janvier 2005 relatif aux conditions d'agrément des laboratoires pour la réalisation des prélèvements et des analyses du contrôle sanitaire des eaux)

Article 9 (Arrêté du 24 janvier 2005 relatif aux conditions d'agrément des laboratoires pour la réalisation des prélèvements et des analyses du contrôle sanitaire des eaux)


La réalisation et le transport des prélèvements par un laboratoire agréé jusqu'au laboratoire agréé chargé de pratiquer les analyses doivent être effectués dans les délais les plus brefs. La réalisation des analyses de paramètres par le laboratoire agréé doivent être effectués dans les délais les plus brefs, après réception des prélèvements.
Les délais mentionnés au premier alinéa du présent article devront au moins respecter les délais fixés par les normes en vigueur pour les analyses ou pour les prélèvements. En cas d'incompatibilité entre les délais fixés par les normes en vigueur pour les prélèvements et ceux fixés par les normes en vigueur pour les analyses, les délais fixés par les normes analytiques priment.