Le code de la sécurité sociale (partie Législative) est ainsi modifié :
I. - La section 3 bis du chapitre III du titre IV du livre II est complétée par deux articles L. 243-6-2 et L. 243-6-3 ainsi rédigés :
« Art. L. 243-6-2. - Lorsqu'un cotisant a appliqué la législation relative aux cotisations et contributions sociales selon l'interprétation admise par une circulaire ou une instruction du ministre chargé de la sécurité sociale, publiées conformément à la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 portant diverses mesures d'amélioration entre l'administration et le public et diverses dispositions d'ordre administratif, social et fiscal ou dans les conditions prévues à l'article 5-1 de l'ordonnance n° 2004-164 du 20 février 2004 relative aux modalités et effets de la publication des lois et de certains actes administratifs, les organismes mentionnés aux articles L. 213-1, L. 225-1 et L. 752-4 ne peuvent procéder à aucun redressement de cotisations et contributions sociales, pour la période pendant laquelle le cotisant a appliqué l'interprétation alors en vigueur, en soutenant une interprétation différente de celle admise par l'administration.
« Art. L. 243-6-3. - Les organismes mentionnés aux articles L. 213-1 et L. 752-4 doivent se prononcer de manière explicite sur toute demande d'un cotisant ou futur cotisant, présentée en sa qualité d'employeur, ayant pour objet de connaître l'application à sa situation de la législation relative :
« 1° Aux exonérations de cotisations limitées à une zone géographique et dont la liste est fixée par voie réglementaire ;
« 2° Aux contributions des employeurs mentionnées aux cinquième et sixième alinéas de l'article L. 242-1 et à l'article L. 137-11 ;
« 3° Aux mesures réglementaires spécifiques relatives aux avantages en nature et aux frais professionnels prises en application de l'article L. 242-1.
« La demande du cotisant ne peut être formulée lorsqu'un contrôle prévu à l'article L. 243-7 a été engagé.
« La décision explicite doit intervenir dans un délai fixé par voie réglementaire.
« Lorsqu'à l'issue du délai imparti, l'organisme de recouvrement n'a pas notifié au demandeur sa décision, il ne peut être procédé à un redressement de cotisations ou contributions sociales, fondé sur la législation au regard de laquelle devait être appréciée la situation de fait exposée dans la demande, au titre de la période comprise entre la date à laquelle le délai a expiré et la date de la notification de la réponse explicite.
« La décision ne s'applique qu'au seul demandeur et est opposable pour l'avenir à l'organisme qui l'a prononcée, tant que la situation de fait exposée dans la demande ou la législation au regard de laquelle la situation du demandeur a été appréciée n'ont pas été modifiées.
« Un cotisant affilié auprès d'un nouvel organisme peut se prévaloir d'une décision explicite prise par l'organisme dont il relevait précédemment tant que la situation de fait exposée dans sa demande ou la législation au regard de laquelle sa situation a été appréciée n'ont pas été modifiées.
« Lorsque l'organisme de recouvrement entend modifier pour l'avenir sa décision, il en informe le cotisant. Celui-ci peut solliciter, sans préjudice des autres recours, l'intervention de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale. Celle-ci transmet à l'organisme de recouvrement sa position quant à l'interprétation à retenir. Celui-ci la notifie au demandeur dans le délai d'un mois. »
II. - A l'article L. 612-11, après les mots : « des articles L. 243-4 à L. 243-6 », sont insérés les mots : « et de l'article L. 243-6-2 ».
III. - A l'article L. 623-1 du même code, les mots : « L. 243-4 et L. 243-5, » sont remplacés par les mots : « L. 243-4, L. 243-5 et L. 243-6-2, ».
IV. - La section 4 du chapitre III du titre II du livre VII du code de la sécurité sociale est complétée par un article L. 723-6-3 ainsi rédigé :
« Art. L. 723-6-3. - Les dispositions de l'article L. 243-6-2 sont applicables aux personnes affiliées à la Caisse nationale des barreaux français. »